R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
152.3. Les sections I et III du chapitre VI du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à une personne employée d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2. En outre, elles ne s’appliquent pas à une personne employée qui participe au régime en regard du service antérieur dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2010, c. 11, a. 10; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
152.3. Les sections I et III du chapitre VI du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2. En outre, elles ne s’appliquent pas à un employé qui participe au régime en regard du service antérieur dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2010, c. 11, a. 10.