R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
149. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 149; 2004, c. 39, a. 258.
149. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de ce régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés.
2001, c. 31, a. 149.