R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
143. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 143; 2009, c. 56, a. 21.
143. Tout employé a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, les années et parties d’année de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec :
1°  s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ;
2°  s’il n’a pas droit à une pension ou une pension différée en vertu de ce régime.
Les cotisations perçues en vertu de ce régime sont portées au crédit de l’employé jusqu’à concurrence des cotisations qu’il aurait versées avant le 1er janvier 1997 en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il aurait versées après le 31 décembre 1996 en vertu de ce régime à l’égard des employés de niveau non syndicable ou du présent régime.
2001, c. 31, a. 143.