R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
142. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 142; 2010, c. 12, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
142. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à la Commission.
2001, c. 31, a. 142; 2010, c. 12, a. 34.
142. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à la Commission.
2001, c. 31, a. 142.