R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
141. La personne employée qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées à l’article 110 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en remettant à Retraite Québec les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à Retraite Québec.
Si la personne employée a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, elle doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
2001, c. 31, a. 141; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
141. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées à l’article 110 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en remettant à Retraite Québec les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à Retraite Québec.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
2001, c. 31, a. 141; 2015, c. 20, a. 61.
141. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées à l’article 110 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en remettant à la Commission les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à la Commission.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
2001, c. 31, a. 141.