R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
140. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où la personne employée cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au présent régime conformément à l’article 139. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Malgré le premier alinéa, au décès d’une personne employée, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, continue de s’appliquer à la personne employée qui a opté de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, tel qu’il se lisait à cette date, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime.
Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ainsi que les articles de ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invalidité totale et permanente, en vigueur le 1er janvier 2000, s’appliquent à la personne employée si les années ou parties d’année de service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au présent régime conformément à l’article 139, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
2001, c. 31, a. 140; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
140. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au présent régime conformément à l’article 139. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Malgré le premier alinéa, au décès d’un employé, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, continue de s’appliquer à l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tel qu’il se lisait à cette date, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime.
Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ainsi que les articles de ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invalidité totale et permanente, en vigueur le 1er janvier 2000, s’appliquent à l’employé si les années ou parties d’année de service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au présent régime conformément à l’article 139, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
2001, c. 31, a. 140.