R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
138.5. La personne employée ou la personne qui devient visée à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) alors qu’elle effectue un rachat de service en vertu de cette loi doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de Retraite Québec à cet effet. Si la personne employée n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 138.1 en proportion toutefois des sommes qui auront été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
138.5. L’employé ou la personne qui devient visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) alors qu’il effectue un rachat de service en vertu de cette loi doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de Retraite Québec à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 138.1 en proportion toutefois des sommes qui auront été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
138.5. L’employé ou la personne qui devient visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) alors qu’il effectue un rachat de service en vertu de cette loi doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de la Commission à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 138.1 en proportion toutefois des sommes qui auront été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 255.