R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
138.4. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne employée ou à la personne qui devient visée à l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) les sommes versées en application de l’article 150, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
138.4. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne qui devient visé à l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) les sommes versées en application de l’article 150, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
138.4. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne qui devient visé à l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) les sommes versées en application de l’article 150, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.
2004, c. 39, a. 255.