R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
138. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à la personne employée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics doivent, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime à la date à laquelle elle commence à y participer ou au plus tard à la date de sa qualification au présent régime.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) concernant les crédits de rente et des certificats de rente libérée, cette personne employée perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels elle aurait pu prétendre en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 138; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
138. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime à la date à laquelle il commence à y participer ou au plus tard à la date de sa qualification au présent régime.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) concernant les crédits de rente et des certificats de rente libérée, cet employé perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels il aurait pu prétendre en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 138.