R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
129. L’article 128 s’applique à une personne employée d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité ou de grossesse ou d’accouchement en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite du centre de services scolaire ou de la commission scolaire où cette personne occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 129; 2020, c. 1, a. 310; 2022, c. 22, a. 273.
129. L’article 128 s’applique à une employée d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite du centre de services scolaire ou de la commission scolaire où l’employée occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 129; 2020, c. 1, a. 310.
129. L’article 128 s’applique à une employée d’une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite de la commission scolaire où l’employée occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 129.