R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
124. L’article 123 s’applique également à la personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement ayant débuté alors qu’elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui s’est terminé alors qu’elle participait au présent régime. Toutefois, pour ce congé, la personne employée ne peut se faire créditer, sans cotisation, plus de 130 jours.
2001, c. 31, a. 124; 2022, c. 22, a. 284, 287 et 288.
124. L’article 123 s’applique également à l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ayant débuté alors qu’elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui s’est terminé alors qu’elle participait au présent régime. Toutefois, pour ce congé, l’employée ne peut se faire créditer, sans cotisation, plus de 130 jours.
2001, c. 31, a. 124.