R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
123. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui a débuté après le 31 décembre 1988 d’une personne employée qui occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics lui sont crédités sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si la personne employée occupait plus d’une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
2001, c. 31, a. 123; 2022, c. 22, a. 284, 287 et 288.
123. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité qui a débuté après le 31 décembre 1988 d’une employée qui occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics lui sont crédités sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’employée occupait plus d’une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
2001, c. 31, a. 123.