R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
120. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 120; 2002, c. 30, a. 140.
120. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités au présent régime, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé :
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur ;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240 % des cotisations qui lui auraient été retenues au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200 % de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982 ;
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt composé annuellement et calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 120.