R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
117. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 89, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime y compris, le cas échéant, des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), si le montant total de ces prestations n’excède pas 1 229 $ annuellement.
Le montant de 1 229 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
2001, c. 31, a. 117; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
117. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 89, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime y compris, le cas échéant, des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), si le montant total de ces prestations n’excède pas 1 229 $ annuellement.
Le montant de 1 229 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
2001, c. 31, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
117. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 89, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime y compris, le cas échéant, des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), si le montant total de ces prestations n’excède pas 1 229 $ annuellement.
Le montant de 1 229 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
2001, c. 31, a. 117.