R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
116.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 115, les pensions suivantes ne sont pas indexées, pour les années 2021 à 2026 inclusivement:
1°  la pension d’une personne employée qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
2°  la pension d’une personne employée visée au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’une personne employée qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.
À partir du 1er janvier 2027, une pension visée au premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard d’une pension payable au conjoint d’une personne employée visée au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une pension payée conformément au deuxième alinéa de l’article 180.
2017, c. 7, a. 12; 2022, c. 22, a. 288.
116.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 115, les pensions suivantes ne sont pas indexées, pour les années 2021 à 2026 inclusivement:
1°  la pension d’un employé qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
2°  la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.
À partir du 1er janvier 2027, une pension visée au premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard d’une pension payable au conjoint d’un employé visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une pension payée conformément au deuxième alinéa de l’article 180.
2017, c. 7, a. 12.