R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
115. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle la personne employée cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cette personne employée a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 115; 2010, c. 29, a. 24; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
115. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 115; 2010, c. 29, a. 24.
115. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède 35, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 115.