R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
114. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), alors que la personne employée participait à l’un de ces régimes ou en application de l’article 3.2 de cette dernière loi, et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée, au sens de l’article 76 de cette dernière loi, ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément aux articles 31 et 138. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1, du deuxième alinéa de l’article 138.2 et de l’article 138.7 de la présente loi et de l’article 143.5, du deuxième alinéa de l’article 143.8, des articles 143.9 et 143.10, du deuxième alinéa de l’article 143.23 et du troisième alinéa de l’article 143.24 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 203 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu des articles 138.3 et 138.8 de la présente loi ou du chapitre IX.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à une personne employée pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si la personne employée est décédée avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 114; 2004, c. 39, a. 247; 2007, c. 43, a. 150; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
114. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), alors que l’employé participait à l’un de ces régimes ou en application de l’article 3.2 de cette dernière loi, et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée, au sens de l’article 76 de cette dernière loi, ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément aux articles 31 et 138. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1, du deuxième alinéa de l’article 138.2 et de l’article 138.7 de la présente loi et de l’article 143.5, du deuxième alinéa de l’article 143.8, des articles 143.9 et 143.10, du deuxième alinéa de l’article 143.23 et du troisième alinéa de l’article 143.24 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 203 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu des articles 138.3 et 138.8 de la présente loi ou du chapitre IX.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 114; 2004, c. 39, a. 247; 2007, c. 43, a. 150.
114. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), alors que l’employé participait à l’un de ces régimes ou en application de l’article 3.2 de cette dernière loi, et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée, au sens de l’article 76 de cette dernière loi, ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément aux articles 31 et 138. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1, du deuxième alinéa de l’article 138.2 et de l’article 138.7 de la présente loi et de l’article 143.5, du deuxième alinéa de l’article 143.8, des articles 143.9 et 143.10, du deuxième alinéa de l’article 143.23 et du troisième alinéa de l’article 143.24 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 203 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu des articles 138.3 et 138.8 de la présente loi ou du chapitre IX.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 114; 2004, c. 39, a. 247.
114. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), alors que l’employé participait à l’un de ces régimes ou en application de l’article 3.2 de cette dernière loi, et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée, au sens de l’article 76 de cette dernière loi, ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément aux articles 31 et 138. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 149 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 203 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 150 ou de l’entente concernée.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 114.