R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
112. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile, les jours et parties de jour non crédités à une personne employée qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de la personne employée au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où elle occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où la personne employée occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsque la personne employée cesse d’être visée par le régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’elle devienne admissible à une pension.
Sous réserve de l’article 111, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à la personne employée qui n’a pas fait créditer en vertu des articles 38 et 118 les jours et parties de jour pendant lesquels elle a été en absence sans traitement.
Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de jour non crédités à une personne employée qui a occupé, au cours de l’année 1988 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou, qui a occupé, au cours de l’année 1987 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, s’ils n’ont pas été autrement considérés au présent régime.
Pour l’application du deuxième alinéa, une demande de rachat de service comprend une demande en vertu de laquelle la personne employée a fait compter des années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour l’application de la section III du chapitre IV, le présent article ne s’applique pas.
2001, c. 31, a. 112; 2002, c. 30, a. 138; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
112. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où l’employé occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsque l’employé cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible à une pension.
Sous réserve de l’article 111, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’a pas fait créditer en vertu des articles 38 et 118 les jours et parties de jour pendant lesquels il a été en absence sans traitement.
Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui a occupé, au cours de l’année 1988 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou, qui a occupé, au cours de l’année 1987 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’ils n’ont pas été autrement considérés au présent régime.
Pour l’application du deuxième alinéa, une demande de rachat de service comprend une demande en vertu de laquelle l’employé a fait compter des années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organimes publics (chapitre R-10).
Pour l’application de la section III du chapitre IV, le présent article ne s’applique pas.
2001, c. 31, a. 112; 2002, c. 30, a. 138; 2015, c. 20, a. 61.
112. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où l’employé occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsque l’employé cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible à une pension.
Sous réserve de l’article 111, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’a pas fait créditer en vertu des articles 38 et 118 les jours et parties de jour pendant lesquels il a été en absence sans traitement.
Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui a occupé, au cours de l’année 1988 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou, qui a occupé, au cours de l’année 1987 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’ils n’ont pas été autrement considérés au présent régime.
Pour l’application du deuxième alinéa, une demande de rachat de service comprend une demande en vertu de laquelle l’employé a fait compter des années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organimes publics (chapitre R-10).
Pour l’application de la section III du chapitre IV, le présent article ne s’applique pas.
2001, c. 31, a. 112; 2002, c. 30, a. 138.
112. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 1987, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où l’employé occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsque l’employé cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible à une pension.
Sous réserve de l’article 111, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’a pas fait créditer en vertu des articles 38 et 118 les jours et parties de jour pendant lesquels il a bénéficié d’une période de congé sans traitement.
Pour l’application du deuxième alinéa, une demande de rachat de service comprend une demande en vertu de laquelle l’employé a fait compter des années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organimes publics (chapitre R-10).
Pour l’application de la section III du chapitre IV, le présent article ne s’applique pas.
2001, c. 31, a. 112.