R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
110. L’article 104 s’applique à la personne employée qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 105 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime, ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de la personne employée qui décède alors qu’elle est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de la personne employée qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 104.
2001, c. 31, a. 110; 2004, c. 39, a. 245; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
110. L’article 104 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 105 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime, ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 104.
2001, c. 31, a. 110; 2004, c. 39, a. 245.
110. L’article 104 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 105 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime, ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 104.
2001, c. 31, a. 110.