R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.2. À l’égard de la personne employée visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, le solde de la période de qualification est multiplié par deux à compter du jour où elle n’occupe qu’une fonction visée à moins de 40% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
À l’égard de la personne employée visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 10, le solde de la période de qualification est réduit de moitié à compter du jour où elle occupe une ou des fonctions visées totalisant au moins 40% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
2002, c. 30, a. 113; 2022, c. 22, a. 288.
10.2. À l’égard de l’employé visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, le solde de la période de qualification est multiplié par deux à compter du jour où il n’occupe qu’une fonction visée à moins de 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
À l’égard de l’employé visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 10, le solde de la période de qualification est réduit de moitié à compter du jour où il occupe une ou des fonctions visées totalisant au moins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
2002, c. 30, a. 113.