R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
108.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 108, les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 ne sont pas indexés, pour les années 2021 à 2026 inclusivement, s’ils sont ajoutés à l’une des pensions suivantes:
1°  la pension d’une personne employée qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
2°  la pension d’une personne employée visée au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’une personne employée qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu de l’article 104 et payables au conjoint d’une telle personne employée.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 payés conformément au premier alinéa de l’article 181.
2017, c. 7, a. 11; 2022, c. 22, a. 288.
108.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 108, les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 ne sont pas indexés, pour les années 2021 à 2026 inclusivement, s’ils sont ajoutés à l’une des pensions suivantes:
1°  la pension d’un employé qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
2°  la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu de l’article 104 et payables au conjoint d’un tel employé.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 payés conformément au premier alinéa de l’article 181.
2017, c. 7, a. 11.