R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
108. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation.
2001, c. 31, a. 108.