R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
104. Le montant de la pension de la personne employée est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année:
1°  qu’elle a fait compter au présent régime avant le 1er juillet 2011 et pour lesquelles elle a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
2°  qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une personne employée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou de l’article 221.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
3°  qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une personne employée pour les sommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraite immobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe II de la présente loi ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 104; 2011, c. 24, a. 39; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
104. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année:
1°  qu’il a fait compter au présent régime avant le 1er juillet 2011 et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
2°  qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une employée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou de l’article 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à un employé pour les sommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraite immobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe II de la présente loi ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 104; 2011, c. 24, a. 39.
104. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année :
1°  qu’il a fait compter au présent régime et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
2°  qui ont été reconnues, aux fins d’admissibilité seulement, à une employée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou de l’article 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
3°  qui ont été reconnues, aux fins d’admissibilité seulement, à un employé pour les sommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraite immobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe II de la présente loi ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 104.