R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
103. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 103; 2012, c. 6, a. 15.
103. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 31, a. 103.