R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10. Pour se qualifier au présent régime, une personne employée doit occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 pendant une période:
1°  de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins 40% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction;
2°  de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur à celui établi au paragraphe 1°.
La personne employée se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon le cas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.
La personne employée qualifiée conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
En outre, la personne employée qui a commencé sa période de qualification après le 31 décembre 2012 doit compléter une période additionnelle de participation de 60 mois au régime pour que sa pension puisse être établie conformément au premier alinéa de l’article 49. Lorsque les cotisations afférentes à une période d’absence sans traitement n’ont pas été versées, cette période d’absence n’est pas prise en compte pour cette période additionnelle, et ce, même si cette période d’absence a fait, par la suite, l’objet d’un rachat en vertu de l’article 38.
2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112; 2012, c. 6, a. 3; 2014, c. 11, a. 11; 2022, c. 22, a. 288.
10. Pour se qualifier au présent régime, un employé doit occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 pendant une période:
1°  de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur à celui établi au paragraphe 1°.
L’employé se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon le cas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.
L’employé qualifié conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
En outre, l’employé qui a commencé sa période de qualification après le 31 décembre 2012 doit compléter une période additionnelle de participation de 60 mois au régime pour que sa pension puisse être établie conformément au premier alinéa de l’article 49. Lorsque les cotisations afférentes à une période d’absence sans traitement n’ont pas été versées, cette période d’absence n’est pas prise en compte pour cette période additionnelle, et ce, même si cette période d’absence a fait, par la suite, l’objet d’un rachat en vertu de l’article 38.
2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112; 2012, c. 6, a. 3; 2014, c. 11, a. 11.
10. Pour se qualifier au présent régime, un employé doit occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 pendant une période:
1°  de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur à celui établi au paragraphe 1°.
L’employé se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon le cas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.
L’employé qualifié conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
En outre, l’employé qui a commencé sa période de qualification après le 31 décembre 2012 doit compléter une période additionnelle de participation de 60 mois au régime pour que sa pension puisse être établie conformément au premier alinéa de l’article 49. Une période d’absence sans traitement de plus de 30 jours consécutifs n’est pas prise en compte pour cette période additionnelle.
2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112; 2012, c. 6, a. 3.
10. Pour se qualifier au présent régime, un employé doit occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 pendant une période:
1°  de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur à celui établi au paragraphe 1°.
L’employé se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon le cas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.
L’employé qualifié conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112.
10. Un employé se qualifie au présent régime si son service crédité dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 n’est pas inférieur, pour chacune des années ou parties d’année comprise dans une période d’au moins 24 mois consécutifs, à 40 % du service crédité à un employé à temps plein occupant une telle fonction au cours de chacune de ces années ou parties d’année. Cet employé se qualifie au présent régime :
1°  le dernier jour de la dernière année ou de la partie d’année comprise dans la période de 24 mois lorsque à ce jour il participe au régime ;
2°  le jour où il a cessé de participer au régime, s’il n’y participait pas à la date déterminée au paragraphe 1° et si à ce jour il est assuré de satisfaire la condition prévue au présent alinéa.
L’employé qualifié conformément au premier alinéa participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
2001, c. 31, a. 10.