R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
ANNEXE IV
(Article 44)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
Collège international Marie de France
Collège Stanislas incorporé
Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
les centres de services scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les employeurs des employés des centres de recherche au sens de l’article 22.2
les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)
les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308; 2010, c. 11, a. 15; 2010, c. 23, a. 20; C.T. 220323 du 22.01.2019, (2019) 151 G.O. 2, 293; 2020, c. 1, a. 301.
ANNEXE IV
(Article 44)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
Collège international Marie de France
Collège Stanislas incorporé
Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les employeurs des employés des centres de recherche au sens de l’article 22.2
les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)
les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308; 2010, c. 11, a. 15; 2010, c. 23, a. 20; C.T. 220323 du 22.01.2019, (2019) 151 G.O. 2, 293.
ANNEXE IV
(Article 44)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
le Collège Marie de France
le Collège Stanislas inc.
le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les employeurs des employés des centres de recherche au sens de l’article 22.2
les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)
les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308; 2010, c. 11, a. 15; 2010, c. 23, a. 20.
ANNEXE IV
(Article 44)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
le Collège Marie de France
le Collège Stanislas inc.
les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)
les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
les employeurs des employés des centres de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308; 2010, c. 11, a. 15.
ANNEXE IV
(Article 44)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
le Collège Marie de France
le Collège Stanislas inc.
les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)
les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308.
ANNEXE IV

(Article 44)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION

le Collège Marie de France

le Collège Stanislas inc.

les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)

les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)

les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)

les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)

les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)

les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé

les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi

les régies régionales de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
2001, c. 31, annexe IV.