R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
9.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 56; 1983, c. 24, a. 2.
9.1. Le premier ajustement d’une pension et des autres bénéfices résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’enseignant a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’enseignant par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 56.
9.1. Le premier ajustement d’une pension et des autres bénéfices résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de la mise à la retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’enseignant par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 24.