R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
9.0.1. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Si cet enseignant n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, s’il en fait la demande à Retraite Québec dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre, participer au régime, et ce, à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
1990, c. 87, a. 80; 2001, c. 31, a. 368; 2018, c. 4, a. 32; 2022, c. 22, a. 285.
9.0.1. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Si cet enseignant n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, s’il en fait la demande à Retraite Québec dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre, participer au régime, et ce, à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
1990, c. 87, a. 80; 2001, c. 31, a. 368; 2018, c. 4, a. 32.
9.0.1. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Si cet enseignant n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet, participer au présent régime. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
1990, c. 87, a. 80; 2001, c. 31, a. 368.
9.0.1. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Si cet enseignant n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet, participer au présent régime. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
1990, c. 87, a. 80.