R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
8.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 54; 1983, c. 24, a. 2.
8.2. Un enseignant qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut continuer d’exercer une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 70.3 à 70.14 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
L’enseignant qui a 71 ans ou plus et qui exerce une fonction visée par le présent régime reçoit ses prestations.
1982, c. 51, a. 54.