R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
8. L’enseignant qui accepte ou a accepté, à compter du 1er juillet 1970, un emploi dans une université du Québec, par suite du transfert de juridiction sur sa fonction d’un établissement d’enseignement sous la direction du gouvernement à une université du Québec peut, avec l’approbation du Comité de retraite, continuer de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 3; 1966-67, c. 64, a. 2; 1973, c. 12, a. 189; 1977, c. 23, a. 6; 1982, c. 51, a. 53; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
8. L’enseignant qui accepte ou a accepté, à compter du 1er juillet 1970, un emploi dans une université du Québec, par suite du transfert de juridiction sur sa fonction d’une institution d’enseignement sous la direction du gouvernement à une université du Québec peut, avec l’approbation du Comité de retraite, continuer de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 3; 1966-67, c. 64, a. 2; 1973, c. 12, a. 189; 1977, c. 23, a. 6; 1982, c. 51, a. 53; 1983, c. 24, a. 2.
8. La pension est basée sur le traitement moyen de l’enseignant pour les cinq années les mieux rémunérées de son service ou pour chacune de ses années de service s’il en a moins de cinq.
Elle est fixée à 2% de ce traitement moyen par année de service.
Pour le calcul de la pension, il n’est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de service.
Il peut être tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa, d’une ou plusieurs fractions d’année de service; dans ce cas, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant est obtenu d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
Toutefois, à compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant en raison d’infirmité, du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date où il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite de 0,7% du traitement moyen par année de service postérieure au 31 décembre 1965.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 8.1, cette réduction s’effectue sur le traitement moyen déterminé au premier alinéa.
Cette réduction ne s’applique pas à l’enseignant mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d’infirmité avant le 1er janvier 1970.
Elle ne se calcule pas sur la partie du traitement moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour les cinq années les mieux rémunérées qui ont précédé la retraite de l’enseignant.
Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% du traitement moyen de l’enseignant pour les cinq années les mieux rémunérées de son service avant le 1er janvier 1966 par année de service avant cette date.
Elle ne doit pas non plus réduire la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du régime général à laquelle l’enseignant a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 3; 1966-67, c. 64, a. 2; 1973, c. 12, a. 189; 1977, c. 23, a. 6; 1982, c. 51, a. 53.
8. La pension est basée sur le traitement moyen de l’enseignant pour les cinq années les mieux rémunérées de son service ou pour chacune de ses années de service s’il en a moins de cinq.
Elle est fixée à 2% de ce traitement moyen par année de service.
Pour le calcul de la pension, il n’est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de service.
Il peut être tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa, d’une ou plusieurs fractions d’année de service; dans ce cas, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant est obtenu d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
Toutefois, à compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant à raison d’infirmité ou le jour où il a atteint l’âge de la pension de vieillesse, la pension est réduite de 0.7% du traitement moyen par année de service postérieure au 1er janvier 1966 mais antérieure à cet âge.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 10, cette réduction s’effectue sur le traitement moyen déterminé au premier alinéa.
Cette réduction ne s’applique pas à l’enseignant mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d’infirmité avant le 1er janvier 1970.
Elle ne se calcule pas sur la partie du traitement moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour les cinq années les mieux rémunérées qui ont précédé la retraite de l’enseignant.
Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% du traitement moyen de l’enseignant pour les cinq années les mieux rémunérées de son service avant le 1er janvier 1966 par année de service avant cette date.
Elle ne doit pas non plus réduire la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du régime général à laquelle l’enseignant a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 3; 1966-67, c. 64, a. 2; 1973, c. 12, a. 189; 1977, c. 23, a. 6.