R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
78. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 24, a. 2; 1996, c. 53, a. 50; 2006, c. 49, a. 112.
78. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 24, a. 2; 1996, c. 53, a. 50.
78. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1983, c. 24, a. 2.