R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
76. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115; 1987, c. 107, a. 231; 1988, c. 82, a. 91; 1990, c. 87, a. 88; 1992, c. 67, a. 69; 2002, c. 30, a. 88.
76. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 ou les jours pendant lesquels il a cessé de participer, à l’époque décrite, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement ou les études spécialisées sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement ou poursuivi des études spécialisées, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé ou depuis la fin des études spécialisées.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115; 1987, c. 107, a. 231; 1988, c. 82, a. 91; 1990, c. 87, a. 88; 1992, c. 67, a. 69.
76. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 ou les jours pendant lesquels il a cessé de participer, à l’époque décrite, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement ou les études spécialisées sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement ou poursuivi des études spécialisées, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé ou depuis la fin des études spécialisées. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115; 1987, c. 107, a. 231; 1988, c. 82, a. 91; 1990, c. 87, a. 88.
76. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 ou les jours pendant lesquels il a cessé de participer, à l’époque décrite, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement ou les études spécialisées sauf s’il est devenu invalide.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement ou poursuivi des études spécialisées. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans traitement ou à la fin des études spécialisées et est composé annuellement.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115; 1987, c. 107, a. 231; 1988, c. 82, a. 91.
76. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 ou les jours pendant lesquels il a cessé d’être visé, à l’époque décrite, par le présent régime pour poursuivre des études spécialisées sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement ou les études spécialisées sauf s’il est devenu invalide.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement ou poursuivi des études spécialisées. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans traitement ou à la fin des études spécialisées et est composé annuellement.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115; 1987, c. 107, a. 231.
76. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 ou les jours pendant lesquels il a cessé d’être visé, à l’époque décrite, par le présent régime pour poursuivre des études spécialisées sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qui occupe une fonction visée par le régime dès que prend fin le congé sans traitement ou les études spécialisées sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement ou poursuivi des études spécialisées. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans traitement ou à la fin des études spécialisées et est composé annuellement.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115.
76. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 ou les jours pendant lesquels il a cessé d’occuper, à l’époque décrite, une fonction visée par le présent régime pour poursuivre des études spécialisées sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qui occupe une fonction visée par le régime dès que prend fin le congé sans traitement ou les études spécialisées sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Le montant requis pour faire créditer ces jours est augmenté d’un intérêt de 8,5% si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement ou poursuivi des études spécialisées. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans traitement ou à la fin des études spécialisées et est composé annuellement.
1983, c. 24, a. 2.