R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
2.1°  identifier, aux fins de l’article 2.1, les catégories d’enseignants qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.2°  déterminer, aux fins de l’article 2.1.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un enseignant;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 35.1.4 et 35.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’enseignants et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.9, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains enseignants dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer, aux fins de l’article 60.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins des articles 72.1 et 72.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.2.1°  déterminer, aux fins de l’article 72.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’enseignant ou l’ex-enseignant au titre du présent régime;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195; 2007, c. 43, a. 110; 2008, c. 25, a. 67; 2009, c. 56, a. 12; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 35; 2022, c. 22, a. 285.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
2.1°  identifier, aux fins de l’article 2.1, les catégories d’enseignants qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.2°  déterminer, aux fins de l’article 2.1.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un enseignant;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 35.1.4 et 35.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’enseignants et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.9, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains enseignants dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer, aux fins de l’article 60.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins des articles 72.1 et 72.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.2.1°  déterminer, aux fins de l’article 72.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’enseignant ou l’ex-enseignant au titre du présent régime;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195; 2007, c. 43, a. 110; 2008, c. 25, a. 67; 2009, c. 56, a. 12; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 35.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
2.1°  identifier, aux fins de l’article 2.1, les catégories d’enseignants qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 35.1.4 et 35.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’enseignants et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.9, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains enseignants dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer, aux fins de l’article 60.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195; 2007, c. 43, a. 110; 2008, c. 25, a. 67; 2009, c. 56, a. 12; 2015, c. 20, a. 61.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
2.1°  identifier, aux fins de l’article 2.1, les catégories d’enseignants qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 35.1.4 et 35.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’enseignants et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.9, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains enseignants dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 35.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer, aux fins de l’article 60.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195; 2007, c. 43, a. 110; 2008, c. 25, a. 67; 2009, c. 56, a. 12.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer, aux fins de l’article 60.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195; 2007, c. 43, a. 110.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement ;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 35.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 35.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
En vig.: 1990-07-01
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
En vig.: 1990-07-01
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 35.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 35.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
4°  déterminer, conformément à l’article 12, tout montant exclu du traitement admissible;
4.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 27.1 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 35.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
En vig.: 1988-01-01
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, la manière dont l’enseignant est employé ou rémunéré;
4°  déterminer, conformément à l’article 12, tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 35.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  définir, aux fins de l’article 3, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 35;
7°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
9°  déterminer, aux fins de l’article 76.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  définir, aux fins de l’article 3, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 35;
7°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  définir, aux fins de l’article 3, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer toute rémunération qui, en outre de celles prévues par l’article 12, ne fait pas partie du traitement admissible;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 35;
7°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  définir, aux fins de l’article 3, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer toute rémunération qui, en outre de celles prévues par l’article 12, ne fait pas partie du traitement admissible;
5°  déterminer ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
6°  déterminer, dans la période de cotisations définie à l’article 35, les jours qui ne sont pas compris dans cette période;
7°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, aux fins de l’article 66, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle.
1983, c. 24, a. 2.