R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
71. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 112; 1988, c. 82, a. 88; 2007, c. 43, a. 109.
71. Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires et si les règles de l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ne s’appliquent pas, il est, malgré l’article 54 de cette loi, un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les règles prévues aux articles 117 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 112; 1988, c. 82, a. 88.
71. Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires et si les règles de l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ne s’appliquent pas, il peut choisir de participer à ce régime et les règles prévues aux articles 117 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 112.
71. Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires et si les règles de l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ne s’appliquent pas, il peut choisir de cotiser à ce régime et les règles prévues aux articles 117 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1983, c. 24, a. 2.