R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
7. L’année scolaire, aux fins du régime, est:
1°  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 2; 1970, c. 56, a. 2; 1973, c. 12, a. 188; 1977, c. 23, a. 5; 1982, c. 51, a. 52; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 30; 2020, c. 1, a. 310.
7. L’année scolaire, aux fins du régime, est:
1°  dans le cas d’une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 2; 1970, c. 56, a. 2; 1973, c. 12, a. 188; 1977, c. 23, a. 5; 1982, c. 51, a. 52; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 30.
7. L’année scolaire, aux fins du régime, est:
1°  dans le cas d’un collège d’enseignement général et professionnel, la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante;
2°  dans le cas d’une commission scolaire, la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante;
3°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 2; 1970, c. 56, a. 2; 1973, c. 12, a. 188; 1977, c. 23, a. 5; 1982, c. 51, a. 52; 1983, c. 24, a. 2.
7. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout enseignant qui en fait la demande et
a)  qui a au moins trente-cinq ans de service; ou
b)  qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, de soixante ans; ou
c)  qui a au moins dix ans de service et soixante-deux ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante-huit ans; ou
d)  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale; ou
e)  qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge; ou
f)  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans.
Une telle pension est aussi accordée à un tel enseignant qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à cet enseignant et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b, c, e ou f.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 2; 1970, c. 56, a. 2; 1973, c. 12, a. 188; 1977, c. 23, a. 5; 1982, c. 51, a. 52.
7. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout enseignant qui en fait la demande et
a)  qui a au moins trente-cinq ans de service; ou
b)  qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, de soixante ans; ou
c)  qui a au moins dix ans de service et soixante-deux ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante-huit ans; ou
d)  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale; ou
e)  qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge; ou
f)  qui a atteint l’âge de la retraite obligatoire.
Une telle pension est aussi accordée à un tel enseignant qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à cet enseignant et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b, c, e ou f.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 2; 1970, c. 56, a. 2; 1973, c. 12, a. 188; 1977, c. 23, a. 5.