R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
67. Toute prestation continue d’être versée au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 111; 1988, c. 82, a. 84; 2001, c. 31, a. 373; 2007, c. 43, a. 108; 2022, c. 22, a. 285.
67. Toute prestation continue d’être versée au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 111; 1988, c. 82, a. 84; 2001, c. 31, a. 373; 2007, c. 43, a. 108.
67. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, selon le cas, malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé par l’un de ces régimes, pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 111; 1988, c. 82, a. 84; 2001, c. 31, a. 373.
67. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 111; 1988, c. 82, a. 84.
67. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement. Cependant, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, elle est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle elle occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
Toutefois, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, la pension accordée en vertu de l’article 32, sauf celle visée au paragraphe 6° de cet article, ou la pension différée est réduite de l’excédent du traitement que la personne reçoit sur la partie qui excède 30% du traitement admissible moyen qui sert à déterminer sa pension.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 111.
67. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement.
Toutefois, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, la pension accordée en vertu de l’article 32, sauf celle visée au paragraphe 6° de cet article, ou la pension différée est réduite de l’excédent du traitement que la personne reçoit sur la partie qui excède 30% du traitement admissible moyen qui sert à déterminer sa pension.
1983, c. 24, a. 2.