R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
66.1. La présente section s’applique à l’enseignant dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
2°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 31; 1997, c. 50, a. 75.
66.1. La présente section s’applique à l’enseignant dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue avant le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
2°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 31.