R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
66. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2; 1986, c. 44, a. 94; 1987, c. 107, a. 228; 1991, c. 14, a. 35; 2000, c. 32, a. 62; 2015, c. 20, a. 61.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2; 1986, c. 44, a. 94; 1987, c. 107, a. 228; 1991, c. 14, a. 35; 2000, c. 32, a. 62.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2; 1986, c. 44, a. 94; 1987, c. 107, a. 228; 1991, c. 14, a. 35.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2; 1986, c. 44, a. 94; 1987, c. 107, a. 228.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en vertu du paragraphe 6° de l’article 32 si le pensionné a moins de 65 ans ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2; 1986, c. 44, a. 94.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé dans le premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension et, le cas échéant, de la prestation accordée en vertu de la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) si le montant total n’excède pas 700 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en vertu du paragraphe 6° de l’article 32 si le pensionné a moins de 65 ans ne peut être effectué.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé dans le premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension et, le cas échéant, de la prestation accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) si le montant total n’excède pas 700 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en vertu du paragraphe 6° de l’article 32 si le pensionné a moins de 65 ans ne peut être effectué.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2.