R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
65. Toute pension accordée, avant le 1er janvier 2000, après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues aux articles 50 et 53, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 63, réduit conformément à l’article 38 ou aux paragraphes 1° des articles 44 et 45, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 33.2 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 227; 1992, c. 67, a. 67; 2000, c. 32, a. 61; 2008, c. 25, a. 66.
65. Toute pension accordée, avant le 1er janvier 2000, après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues aux articles 50 et 53, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 63, réduit conformément à l’article 38 ou aux paragraphes 1° des articles 44 et 45, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 34 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 227; 1992, c. 67, a. 67; 2000, c. 32, a. 61.
65. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues aux articles 50 et 53, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 63, réduit conformément à l’article 38 ou aux paragraphes 1° des articles 44 et 45, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 34 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 227; 1992, c. 67, a. 67.
65. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues aux articles 50 et 53, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 63, réduit conformément à l’article 38 ou aux paragraphes 1° des articles 44 et 45, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 227.
65. Toute pension accordée après 10 années de service, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues par les articles 50 et 53, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 63, réduit conformément à l’article 38 ou aux paragraphes 1° des articles 44 et 45, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
1983, c. 24, a. 2.