R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
62.1. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 16. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 27.2 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 226; 1990, c. 87, a. 105; 2022, c. 22, a. 285.
62.1. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 16. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 27.2 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 226; 1990, c. 87, a. 105.
62.1. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 16. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 27.2 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 226.