R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
62. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’enseignant, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 30 juin 1965 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’enseignant.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 110; 1987, c. 107, a. 225.
62. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’enseignant, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 30 juin 1965 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’enseignant.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 110.
62. Aux fins d’admissibilité et du calcul de toute pension de l’enseignant, au plus 90 jours sont ajoutés à la durée des services accomplis par un enseignant après le 30 juin 1965 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, sauf avis contraire de l’enseignant.
1983, c. 24, a. 2.