R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
6. L’enseignant qui est mis à pied pour surplus de personnel et qui enseigne au moins 20 jours au niveau primaire, 95 périodes au niveau secondaire ou 45 périodes au niveau collégial au cours de chaque année scolaire qui suit l’année de sa mise à pied, peut faire créditer ces jours ou périodes d’enseignement s’il occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 30 mois qui suivent la fin de l’année scolaire de sa mise à pied.
Pour faire créditer ces jours ou périodes, l’enseignant doit, dans l’année qui suit la date de son retour au travail dans une fonction visée par le présent régime, en faire la demande et verser les cotisations prévues par le régime.
1974, c. 63, a. 3; 1983, c. 24, a. 2.
6. La période pendant laquelle un enseignant est absent pour cause d’invalidité et à laquelle s’applique l’assurance-salaire lui est comptée à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi absent.
1974, c. 63, a. 3.