R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
5.0.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du présent régime ou du régime de retraite des fonctionnaires, l’enseignant ou le fonctionnaire, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au présent régime, si cet enseignant occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par ce régime, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), ou si ce fonctionnaire occupe dans le même délai une fonction visée par le présent régime.
Retraite Québec doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le présent régime s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 10; 2001, c. 31, a. 367; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
5.0.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du présent régime ou du régime de retraite des fonctionnaires, l’enseignant ou le fonctionnaire, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au présent régime, si cet enseignant occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par ce régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), ou si ce fonctionnaire occupe dans le même délai une fonction visée par le présent régime.
Retraite Québec doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le présent régime s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 10; 2001, c. 31, a. 367; 2015, c. 20, a. 61.
5.0.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du présent régime ou du régime de retraite des fonctionnaires, l’enseignant ou le fonctionnaire, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au présent régime, si cet enseignant occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par ce régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), ou si ce fonctionnaire occupe dans le même délai une fonction visée par le présent régime.
La Commission doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le présent régime s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 10; 2001, c. 31, a. 367.
5.0.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du présent régime ou du régime de retraite des fonctionnaires, l’enseignant ou le fonctionnaire, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au présent régime, si cet enseignant occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par ce régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion dans ce dernier cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), ou si ce fonctionnaire occupe dans le même délai une fonction visée par le présent régime.
La Commission doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le présent régime s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 10.