R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
59. Les cotisations sont remboursées sans intérêt sauf si elles sont transférées à un autre régime de retraite en vertu d’ententes concernant le présent régime conclues en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 109; 1987, c. 107, a. 223; 2022, c. 22, a. 285.
59. Les cotisations sont remboursées sans intérêt sauf si elles sont transférées à un autre régime de retraite en vertu d’ententes concernant le présent régime conclues en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 109; 1987, c. 107, a. 223.
59. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont l’enseignant ou, selon le cas, l’enseignante a été exonéré en vertu de l’article 18 sont également remboursées. Il en est de même des sommes versées par l’enseignante conformément au deuxième alinéa de l’article 28.3 et, le cas échéant, conformément à l’article 28.4.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 109.
59. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont l’enseignant a été exonéré en période d’assurance-salaire sont également remboursées.
1983, c. 24, a. 2.