R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
56. L’enseignant qui a cessé de participer au régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe au présent régime, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35; 1987, c. 47, a. 108; 1987, c. 107, a. 221; 1988, c. 82, a. 82; 1990, c. 5, a. 34; 1995, c. 46, a. 31.
56. L’enseignant qui a cessé de participer au régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe au présent régime, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35; 1987, c. 47, a. 108; 1987, c. 107, a. 221; 1988, c. 82, a. 82; 1990, c. 5, a. 34.
56. L’enseignant qui a cessé de participer au régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe au présent régime, au remboursement de ses cotisations.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35; 1987, c. 47, a. 108; 1987, c. 107, a. 221; 1988, c. 82, a. 82.
56. L’enseignant qui a cessé d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe au présent régime, au remboursement de ses cotisations.
Toutefois, la personne visée au premier alinéa de l’article 5 qui participait au présent régime a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35; 1987, c. 47, a. 108; 1987, c. 107, a. 221.
56. L’enseignant qui a cessé d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou une pension différée, a droit, sauf s’il participe au présent régime, au remboursement de ses cotisations dont le montant doit être réduit, le cas échéant, des montants versés à titre de pension en raison d’incapacité physique ou mentale.
Toutefois, la personne visée à l’article 5 qui participait au présent régime a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35; 1987, c. 47, a. 108.
56. L’enseignant qui a cessé ou cesse d’occuper une fonction avant d’être admissible à une pension ou une pension différée, a droit, sauf s’il cotise au présent régime, au remboursement de ses cotisations dont le montant doit être réduit, le cas échéant, des montants versés à titre de pension en raison d’incapacité physique ou mentale.
Toutefois, la personne visée dans l’article 5 qui cotisait au régime prévu par la présente loi avant sa cessation de fonction a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de cette cessation de fonction.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35.
56. L’enseignant qui cesse d’occuper une fonction avant d’être admissible à une pension ou une pension différée a droit au remboursement de ses cotisations.
Toutefois, s’il cotise à nouveau au régime et s’il n’a pas fait de demande de remboursement dans les 180 jours de sa cessation de fonction, les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
1983, c. 24, a. 2.