R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
55. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
La pension différée est payée au pensionné sa vie durant.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 107.
55. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
Cette pension différée est payée au pensionné sa vie durant et à terme échu.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 2.
55. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.