R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
54. Toute pension différée est annulée si l’enseignant participe à nouveau au présent régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
1982, c. 33, a. 30; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 106.
54. Toute pension différée est annulée si l’enseignant cotise à nouveau au régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
1982, c. 33, a. 30; 1983, c. 24, a. 2.
54. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 33, a. 30.