R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105; 1987, c. 107, a. 219; 1988, c. 82, a. 80; 1990, c. 32, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 372; 2022, c. 22, a. 285.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105; 1987, c. 107, a. 219; 1988, c. 82, a. 80; 1990, c. 32, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 372.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105; 1987, c. 107, a. 219; 1988, c. 82, a. 80; 1990, c. 32, a. 31; 1990, c. 87, a. 105.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105; 1987, c. 107, a. 219; 1988, c. 82, a. 80.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105; 1987, c. 107, a. 219.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années de service au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’occuper une fonction visée par le présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années de service au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2.
50. Les retenues faites en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et les montants versés pour en tenir lieu donnent droit à remboursement comme des retenues faites en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15.