R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
49. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 29 (partie); 1966-67, c. 64, a. 15; 1982, c. 51, a. 71; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 104.
49. La pension accordée au conjoint et aux enfants est payée à terme échu.
La pension court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 29 (partie); 1966-67, c. 64, a. 15; 1982, c. 51, a. 71; 1983, c. 24, a. 2.
49. Tout enseignant a droit de faire compter les années de service, sauf celles pour lesquelles ses contributions lui ont été remboursées, qu’il avait droit de faire compter le 1er juillet 1965 pour fins de pension en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) aux conditions qui y sont prescrites.
La durée du service, la rémunération et le montant des retenues à l’égard de ces années de service sont déterminés suivant les dispositions de ladite huitième partie.
Toute personne qui a droit de faire compter pour fins de pension l’année scolaire 1964-65 est, nonobstant l’article 1, réputée un enseignant tant qu’elle continue d’occuper l’emploi dont découle ce droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 29 (partie); 1966-67, c. 64, a. 15; 1982, c. 51, a. 71.
49. Tout enseignant a droit de faire compter, pour fins de pension, les années de service que, le 1er juillet 1965, il avait droit de faire compter pour fins de pension en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) aux conditions qui y sont prescrites.
La durée du service, la rémunération et le montant des retenues à l’égard de ces années de service sont déterminés suivant les dispositions de ladite huitième partie.
Toute personne qui a droit de faire compter pour fins de pension l’année scolaire 1964-65 est, nonobstant l’article 1, réputée un enseignant tant qu’elle continue d’occuper l’emploi dont découle ce droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 29 (partie); 1966-67, c. 64, a. 15.