R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
46. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’enseignant ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, l’enseignant ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite :
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
1974, c. 63, a. 14; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 79; 1999, c. 14, a. 24; 2000, c. 32, a. 58; 2002, c. 6, a. 186.
46. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est mariée avec l’enseignant ou le pensionné, selon le cas, ou, si l’enseignant ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
1974, c. 63, a. 14; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 79; 1999, c. 14, a. 24; 2000, c. 32, a. 58.
46. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est mariée avec l’enseignant ou le pensionné, selon le cas, ou, si l’enseignant ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint.
1974, c. 63, a. 14; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 79; 1999, c. 14, a. 24.
46. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est mariée avec l’enseignant ou le pensionné, selon le cas, ou, si l’enseignant ou le pensionné n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint.
1974, c. 63, a. 14; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 79.
46. Le conjoint est, aux fins de l’application du régime, la personne qui est mariée avec un enseignant ou, si l’enseignant n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui, pendant au moins 3 ans avant le décès de l’enseignant, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par l’enseignant comme son conjoint.
1974, c. 63, a. 14; 1983, c. 24, a. 2.
46. Un enseignant qui, le 30 juin 1973, cotise au présent régime et change de fonction par la suite pour occuper une fonction à laquelle ne s’applique pas le présent régime mais à laquelle s’applique la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), doit cotiser à ce dernier régime.
1974, c. 63, a. 14.